T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
427.9. Dans le cas où une autorisation accordée à un inscrit en vertu de l’article 427.3 est révoquée, à compter d’un jour donné, le ministre ne doit pas accorder à l’inscrit une autre autorisation en vertu de cet article qui prenne effet avant, selon le cas:
1°  dans le cas où l’autorisation a été révoquée dans les circonstances décrites au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 427.6, le jour qui est deux ans après le jour donné;
2°  dans les autres cas, le premier jour du deuxième exercice de l’inscrit qui commence après le jour donné.
1995, c. 63, a. 457.